POLI 410 Lecture Notes - Lecture 9: Affidavit, State Agency For National Security, Dune

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6.3 Autres privilèges
lundi 9 avril 2018
09:51
1. privilège de la couronne et immunité d'intérêt public
a. assurer la bonne fonction de l'état, au fédéral, il y a deux type d'immunité
b. privilège absolue: art. 39 Loi sur la preuve: les renseignements de conseil
du ministre, soulever par un affidavit du greffier ou le ministre, le juge ne
question pas la privilège
c. privilège cas-par-cas: décision politique, intérêt public générale soupesé
avec l'intérêt de litige, analyse relative
d. protection en place pour protéger la confidentialité
e. art. 283 Cpc: pour les fonctionnaires québecois, ne peut pas être
contraigne sous prestation du juge
Article 283
Le fonctionnaire de l’État convoqué comme témoin
ne peut, en raison de son devoir de discrétion, être
contraint de divulguer des renseignements qu’il a
obtenus dans l’exercice de ses fonctions dont la
divulgation serait contraire à l’intérêt public.
Les motifs d’intérêt public sont exposés dans une
déclaration sous serment du ministre ou du sous-
ministre dont relève le témoin et sont soumis à
l’appréciation du tribunal.
2014, c. 1, a. 283
Version officielle
Section 283
Public servants called as witnesses cannot,
given their duty of discretion, be compelled
to disclose information obtained in the
exercise of their functions if disclosing it
would be contrary to the public interest.
The public interest reasons must be set out,
for consideration by the court, in an affidavit
by the minister or deputy minister to whom
the public servant answers.
2. communication entre conjoints
a. protège le refuge de conjoint, rendre le conjoint non-contraignable
b. art. 282 Cpc toutes communications entre tous conjoints au cours de leur
vie commune
Article 282
Le témoin ne peut être contraint de divulguer
une communication que son conjoint lui aurait
faite au cours de leur vie commune.
2014, c. 1, a. 282
Version officielle
Section 282
Witnesses cannot be compelled to disclose any
communication that may have been made to them
by their spouse during their community of life.
1. art 4(3) Loi sur la preuve au Canada, entre les conjoints marié durant la
mariage, souvent même chose dans les autres provinces
2. la privilège protège la personne qui a reçu le renseignement, le personne
qui reçoit le renseignement peut le relever sans consentement de la
personne qui l'a communiqué
3. ne protège pas les renseignements constatés par la personne même, e.g. le
conjoint remarque quelques choses
4. mais si un conjoint soulève les renseignements avocat-client, mais ne peut
pas tenir son conjoint à divulguer, le conjoint peut-il divulguer? le client
perd-il la privilège?
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